En 1989, une société algérienne (le défendeur) souscrivit un contrat de vente d'un produit de conservation alimentaire à une société norvégienne (le demandeur). La Convention des Nations Unies de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises s'appliquait à ce contrat qui était régi par le droit français. Il fut constaté, lorsque la marchandise arriva à destination, qu'elle était sale et inadaptée à l'usage auquel elle était destinée. L'acheteur chercha à obtenir le remboursement des sommes qu'il avait déjà versées, tandis que le vendeur lui proposa une réduction de prix. Une procédure d'arbitrage fut engagée à défaut d'accord amiable.

'Sur les conditions de chargement et de livraison

[La demanderesse] fait valoir que, malgré les recommandations adressées par télex à [la défenderesse] les 30 janvier et le 1er février 1990 appelant son attention sur la nécessité de prendre chargement de la totalité de l'espace disponible du navire, soit de 2 400 tonnes, ce chargement n'a pas été correctement effectué par [la défenderesse] puisque 500 tonnes ont dû rester à quai [au port algérien], ce dont [la défenderesse] prévenait [la demanderesse] par télex du 11 février 1990.

Mais, s'agissant d'une vente FOB, le transfert de la marchandise depuis le port d'embarquement jusqu'au port de destination est l'affaire exclusive de l'acheteur.

En effet, aux termes de l'article B-5 des Incoterms, si le navire désigné par l'acheteur n'arrive pas à temps ou ne peut prendre chargement de la totalité de la marchandise c'est à l'acheteur d'en assumer les risques.

Conformément à ces dispositions des Incoterms, il incombe donc à l'acheteur d'affréter le navire ou de retenir à bord l'espace nécessaire.

En conséquence, il appartenait à [la demanderesse] de prendre elle-même ses dispositions à cet égard.

Or, aucun représentant de [la demanderesse] ne s'est pas [sic] rendu au port d'embarquement pour vérifier tant les conditions de chargement de la marchandise que sa qualité et que cette société s'est contentée d'adresser des recommandations écrites à [la défenderesse], lesquelles ne suffisent pas à imputer à cette dernière la responsabilité d'un chargement incomplet.'